T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
152. La fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un bien ou d’un service, dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture de sang ou de dérivés du sang;
2°  la fourniture d’une aire de stationnement effectuée pour une contrepartie par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme.
1991, c. 67, a. 152; 1997, c. 85, a. 497; 2015, c. 21, a. 654.
152. La fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un bien ou d’un service, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 152; 1997, c. 85, a. 497.
152. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un bien ou d’un service est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures d’un tel bien ou d’un tel service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 152.